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" Face aux difficultés des laboratoires à tenir leurs promesses de livraisons de vaccins, certains réclament des mesures plus coercitives comme la réquisition permise par l’état d’urgence sanitaire ou la licence d’office, qui permet de lever un brevet sur un médicament."
" L’état d’urgence sanitaire, d’abord, offre au gouvernement des pouvoirs considérables en matière économique prévus à l’article 2 de la loi du 23 mars 2020. D’une manière générale, il peut prendre « toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ». Il dispose du pouvoir de réquisitionner « tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire » ou encore de prendre « des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits ».
Même en écartant ces mesures d’exception, l’État dispose, dans le droit commun, d’une autre arme, bien connue et déjà utilisée par le passé : la licence d’office, ou licence obligatoire, qui permet de suspendre un brevet afin d’assurer la production d’un médicament dont la qualité ou la quantité proposée par le laboratoire n’est pas satisfaisante et que les conditions sanitaires l’exigent.
Cette procédure est prévue à l’article L. 613-16 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose : « Si l’intérêt public l’exige et à défaut d’accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d’office […] tout brevet. » "